Code de commerce · Article

Article R626-4

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Du remplacement de dirigeants de l'entreprise.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  5. Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.
  6. Sous-section 2 : Du remplacement de dirigeants de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006269552
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-4 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 626-4, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.

2. Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

3. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

4. Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006269552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.