1. Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
Code de commerce · Article
Article R626-41
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
- Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006269589
Texte parentLEGITEXT000005634379
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