RattachementSous-section 2 : De l'exécution du plan.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000046073973
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-42 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal.
2. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
3. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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