1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.
Code de commerce · Article
Article R626-43
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
- Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006269591
Texte parentLEGITEXT000005634379
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