1. Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.
Code de commerce · Article
Article R626-47-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
- Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000029170974
Texte parentLEGITEXT000005634379
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