Code de commerce · Article

Article R626-48

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
  5. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
  6. Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000029180116
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R626-48 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →

1. En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.

2. Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.

3. Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

4. Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.

5. Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029180116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.