1. Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utile.
Code de commerce · Article
Article R626-56
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des classes de parties affectées
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
- Section 3 : Des classes de parties affectées
IdentifiantLEGIARTI000044096107
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Aller plus loin
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