1. Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième alinéa de l'article R. 626-58.
Code de commerce · Article
Article R626-61-1
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2014 au 1er octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des comités de créanciers.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
- Section 3 : Des comités de créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000029180152
Texte parentLEGITEXT000005634379
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