Code de commerce · Article

Article R628-11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
  5. Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044096173
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R628-11 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.

Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044096173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.