Code de commerce · Article

Article R628-12

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
  5. Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044096166
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R628-12 du Code de commerce (version du 25 septembre 2021)Légifrance →

1. Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044096166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.