1. Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Code de commerce · Article
Article R628-12
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
- Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044096166
Texte parentLEGITEXT000005634379
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