1. Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
Code de commerce · Article
Article R628-17
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2014 au 1er octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
- Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
IdentifiantLEGIARTI000029171077
Texte parentLEGITEXT000005634379
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