1. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
Code de commerce · Article
Article R628-19
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2014 au 1er octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE II : De la sauvegarde.
- Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
- Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
IdentifiantLEGIARTI000029171081
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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