RattachementSection 1 : De l'ouverture de la procédure
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000044096146
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R628-4 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des parties affectées exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
2. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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