RattachementSection 1 : De l'ouverture de la procédure
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000044096141
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R628-5 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public.
Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.