Code de commerce · Article

Article R628-7

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
  5. Section 1 : De l'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000044096134
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R628-7 du Code de commerce (version du 25 septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.

2. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044096134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.