RattachementSection 1 : De l'ouverture de la procédure
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000044096134
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R628-7 du Code de commerce (version du 25 septembre 2021)Légifrance →
1. Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
2. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
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