Code de commerce · Article

Article R628-9

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
  5. Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
IdentifiantLEGIARTI000044096179
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R628-9 du Code de commerce (version du 25 septembre 2021)Légifrance →

1. Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.

2. Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044096179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.