1. Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
Code de commerce · Article
Article R631-15
Article en vigueur depuis le 15 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE III : Du redressement judiciaire.
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
- Section 1 : De l'ouverture de la procédure
- Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000020251094
Texte parentLEGITEXT000005634379
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