Code de commerce · Article

Article R631-18

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE III : Du redressement judiciaire.
  4. Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
  5. Section 2 : Du déroulement de la procédure
  6. Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000044096230
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-18 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

2. Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.

3. Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.

Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044096230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.