RattachementSous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
Section 2 : Du déroulement de la procédure
Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000046073921
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-23 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
2. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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