Code de commerce · Article

Article R631-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE III : Du redressement judiciaire.
  4. Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
  5. Section 2 : Du déroulement de la procédure
  6. Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000046073921
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-23 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.

2. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.