Code de commerce · Article

Article R631-3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE III : Du redressement judiciaire.
  4. Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
  5. Section 1 : De l'ouverture de la procédure
  6. Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000029180262
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-3 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.

2. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.

3. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029180262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.