RattachementSous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000029180262
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-3 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
2. A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.
3. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
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