Code de commerce · Article

Article R631-34

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 12 : Du projet de plan.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE III : Du redressement judiciaire.
  4. Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
  5. Section 2 : Du déroulement de la procédure
  6. Sous-section 12 : Du projet de plan.
IdentifiantLEGIARTI000044096240
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-34 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

2. Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.

3. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 631-19, la partie affectée qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues, sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités prévues pour le vote sur le projet de plan du débiteur.

Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044096240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.