1. Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.
Code de commerce · Article
Article R631-34-7
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 12 : Du projet de plan.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE III : Du redressement judiciaire.
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
- Section 2 : Du déroulement de la procédure
- Sous-section 12 : Du projet de plan.
IdentifiantLEGIARTI000029171787
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.