RattachementSous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
Section 2 : Du déroulement de la procédure
Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
IdentifiantLEGIARTI000020251129
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-35 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
2. Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.
3. Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
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