Code de commerce · Article

Article R631-35

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE III : Du redressement judiciaire.
  4. Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
  5. Section 2 : Du déroulement de la procédure
  6. Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
IdentifiantLEGIARTI000020251129
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-35 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

2. Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.

3. Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020251129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.