RattachementSous-section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
Section 2 : Du déroulement de la procédure
Sous-section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000020251144
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-39 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
2. L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
3. Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.
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