RattachementSous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000031090742
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-4 du Code de commerce (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
2. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
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