Code de commerce · Article

Article R631-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE III : Du redressement judiciaire.
  4. Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
  5. Section 1 : De l'ouverture de la procédure
  6. Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000031090742
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R631-4 du Code de commerce (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.

2. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031090742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.