1. Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3 aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur.
Code de commerce · Article
Article R631-41
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE III : Du redressement judiciaire.
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
- Section 2 : Du déroulement de la procédure
- Sous-section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006269649
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.