1. Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal judiciaire se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
Code de commerce · Article
Article R631-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE III : Du redressement judiciaire.
- Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure.
- Section 1 : De l'ouverture de la procédure
- Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000039345912
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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