Code de commerce · Article

Article R641-21

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 5 : Du maintien de l'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
  5. Section 5 : Du maintien de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000020251200
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R641-21 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.

2. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.

3. La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.

4. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020251200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.