RattachementSection 5 : Du maintien de l'activité.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
Section 5 : Du maintien de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000020251200
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R641-21 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.
2. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
3. La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.
4. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.
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