Code de commerce · Article

Article R641-3

Article en vigueur depuis le 4 avril 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
  5. Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000032364168
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R641-3 du Code de commerce (version du 4 avril 2016)Légifrance →

1. I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1.

2. II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés.

Nota : Conformément à l'article 22 I du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R641-3 sont applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032364168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.