RattachementSection 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000032364168
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R641-3 du Code de commerce (version du 4 avril 2016)Légifrance →
1. I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1.
2. II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés.
Nota : Conformément à l'article 22 I du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R641-3 sont applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du présent décret.
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