Code de commerce · Article

Article R641-31

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
  5. Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
IdentifiantLEGIARTI000029180331
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R641-31 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →

1. I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :

2. La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.

3. Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.

4. II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029180331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.