1. Le bien mentionné à l'article L. 624-19 qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu. Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 641-32 lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié.
Code de commerce · Article
Article R641-32-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
- Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
IdentifiantLEGIARTI000029172220
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.