TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
Section 12 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000047630430
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R641-38 du Code de commerce (version du 5 juin 2023)Légifrance →
1. Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
2. 1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
3. 2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
4. 3° L'état de répartition aux créanciers ;
5. 4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
6. 5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure ;
7. 6° Le montant des frais de justice engagés de l'année écoulée.
8. Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.
Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.
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