Code de commerce · Article

Article R642-22

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
  5. Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
  6. Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.
IdentifiantLEGIARTI000020251358
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-22 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :

2. 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;

3. 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;

4. 3° Les modalités de visite des biens.

5. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

6. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020251358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.