1. L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Code de commerce · Article
Article R642-28
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
- Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000026459031
Texte parentLEGITEXT000005634379
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