RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
IdentifiantLEGIARTI000039345960
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-34 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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