Code de commerce · Article

Article R642-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
  5. Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
  6. Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
  7. Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
IdentifiantLEGIARTI000039345960
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-34 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.