RattachementParagraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
IdentifiantLEGIARTI000020251410
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-36 du Code de commerce (version du 14 février 2009)Légifrance →
1. L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
2. L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.
3. Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
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