1. Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
Code de commerce · Article
Article R642-36-1
Article en vigueur depuis le 15 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
- Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
- Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
IdentifiantLEGIARTI000020251419
Texte parentLEGITEXT000005634379
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