1. La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.
Code de commerce · Article
Article R642-37
Article en vigueur depuis le 14 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
- Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
- Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
- Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
IdentifiantLEGIARTI000020251416
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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