Code de commerce · Article

Article R642-39

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la vente des autres biens.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
  5. Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.
  6. Sous-section 2 : De la vente des autres biens.
IdentifiantLEGIARTI000039345908
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-39 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039345908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.