Code de commerce · Article

Article R642-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
  5. Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000046073907
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-5 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par requête du cessionnaire.

2. Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

3. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.