1. Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le greffier sur les indications de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou du liquidateur.
Code de commerce · Article
Article R642-7
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
- Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006269700
Texte parentLEGITEXT000005634379
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