RattachementSection 1 : De la cession de l'entreprise.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000020251224
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R642-8 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties.
2. Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
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