RattachementSection 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre III : De l'apurement du passif.
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000029180377
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R643-17 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →
1. Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience.
2. Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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