RattachementSection 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre III : De l'apurement du passif.
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000029180387
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R643-19 du Code de commerce (version du 2 juillet 2014)Légifrance →
1. Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
2. Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.
3. Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire.
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