Code de commerce · Article

Article R643-21

Article en vigueur depuis le 17 juin 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre III : De l'apurement du passif.
  5. Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000045921267
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R643-21 du Code de commerce (version du 17 juin 2022)Légifrance →

1. Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur, des incidents de paiement afférents au patrimoine, ou aux patrimoines, faisant l'objet de la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045921267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.