Code de commerce · Article

Article R643-23

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre III : De l'apurement du passif.
  5. Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000020271476
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R643-23 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020271476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.