1. Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.
Code de commerce · Article
Article R643-23
Article en vigueur depuis le 15 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre III : De l'apurement du passif.
- Section 2 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000020271476
Texte parentLEGITEXT000005634379
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