Code de commerce · Article

Article R643-5

Article en vigueur depuis le 17 juin 2022.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Du règlement des créanciers.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre III : De l'apurement du passif.
  5. Section 1 : Du règlement des créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000045921274
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R643-5 du Code de commerce (version du 17 juin 2022)Légifrance →

1. Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.

2. La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.

3. A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045921274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.