Code de commerce · Article

Article R644-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
  4. Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000046073963
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R644-4 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.

3. La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.

4. Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046073963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.