RattachementChapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000046073963
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R644-4 du Code de commerce (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
3. La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.
4. Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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