RattachementChapitre V : Du rétablissement professionnel
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000044096270
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R645-1 du Code de commerce (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1 .
Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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