1. Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.
Code de commerce · Article
Article R645-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
- Chapitre V : Du rétablissement professionnel
IdentifiantLEGIARTI000033708635
Texte parentLEGITEXT000005634379
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